Depuis le 10 août 2016, les règles relatives à la durée des accords collectifs sont modifiées.
Auparavant, les accords collectifs étaient par principe à durée indéterminée. Une clause expresse pouvait toutefois prévoir une durée déterminée d’un maximum de 5 ans. A l’expiration de cette durée, sauf stipulation contraire, l’accord continuait à produire ses effets.
Depuis le 10 août 2016,le principe est inversé : en l’absence de précision conventionnelle, la durée des accords est fixée, par principe, à 5 ans (C. trav., art. L. 2222-4). Il demeure possible de prévoir, par une disposition expresse, une durée déterminée supérieure à 5 ans. Sauf stipulation contraire, à l’expiration de cette durée, l’accord cesse de produire ses effets.
Les partenaires sociaux demeurent libres de conclure des accords à durée indéterminée, cette caractéristique devant être précisée dans l’accord.
Cette mesure vise à renforcer la légitimité des accords collectifs en imposant, sauf disposition contraire de l’accord, leur renégociation à intervalles réguliers.
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Accord à durée déterminée |
Accord à durée indéterminée |
Avant |
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Après |
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